Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 70-905 du 2 octobre 1970 attribuant une indemnité pour risques professionnels et une indemnité journalière de vol au personnel des groupes aériens de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 70-1165 du 11 décembre 1970 modifié relatif aux remboursements des frais entraînés par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 71-923 du 17 novembre 1971 relatif aux indemnités allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites ;
Vu le décret no 74-1069 du 13 décembre 1974 portant création d'une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'économie, des finances et du budget, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements ;
Vu le décret no 76-486 du 31 mai 1976 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres et aux personnes qui prêtent leur concours à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le décret no 77-1249 du 9 novembre 1977 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel ;
Vu le décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs ;
Vu le décret no 91-691 du 18 juillet 1991 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
Vu le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le décret no 94-981 du 8 novembre 1994 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur du Trésor ;
Vu le décret no 98-919 du 8 septembre 1998 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux membres et aux rapporteurs de la commission des infractions fiscales, du comité consultatif pour la répression des abus de droit et du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes ;
Vu le décret no 2000-746 du 1er août 2000 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du Conseil des impôts et aux personnes qui lui prêtent leur concours ;
Vu l'arrêté du 20 août 1975 modifié portant application des dispositions du décret no 75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1985 fixant le taux de l'indemnité journalière de vol allouée aux mécaniciens brevetés appartenant aux groupes aériens de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouée au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs ;
Vu l'arrêté du 28 février 1995 relatif au taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés allouée aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1995 fixant le montant des indemnités pouvant être allouées aux membres et aux personnes qui prêtent leur concours à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouée aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1997 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission de conciliation et d'expertise douanière ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 fixant les indemnités susceptibles d'être allouées à certains membres et aux rapporteurs du comité du contentieux institué auprès du ministre chargé du budget ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2000 fixant le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2000 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2000 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux huissiers du Trésor public ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2000 fixant le taux d'indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux membres et aux rapporteurs de la commission des infractions fiscales, du comité consultatif pour la répression des abus de droit et du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'application des dispositions du décret no 75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux taux et aux plafonds des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres du Conseil des impôts et aux personnes qui lui prêtent leur concours,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1985 susvisé, le montant de 42 F, est remplacé par un montant de 6,41 Euros.
Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 1990 susvisé, le montant de 450 F est remplacé par un montant de 68,61 Euros.
A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, le montant de 450 F est remplacé par un montant de 68,61 Euros.
Art. 3. - A l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1995 susvisé, le montant de 5 F est remplacé par un montant de 0,77 Euros.
Art. 4. - A l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1995 susvisé, le montant de 700 F est remplacé par un montant de 106,72 Euros.
Art. 5. - A l'article 1er de l'arrêté du 23 octobre 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages, le montant de 124 F est remplacé par un montant de 18,91 Euros.
Art. 6. - A l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1997 susvisé, le montant de 225 F est remplacé par un montant de 34,31 Euros.
Art. 7. - A l'article 1er, alinéa 1, de l'arrêté du 31 juillet 1997 susvisé, le montant de 500 F est remplacé par un montant de 76,23 Euros.
A l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, le montant de 45 F est remplacé par un montant de 6,87 Euros.
Art. 8. - A l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 2000 susvisé, le montant de 107 F est remplacé par un montant de 16,32 Euros.
Art. 9. - Au I de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 2000 fixant les taux des indemnités susceptibles d'ête accordées aux huissiers du Trésor public, les montants en francs sont convertis en euros comme suit :
Art. 10. - Au 1o de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 2000 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur, les montants en francs sont convertis en euros comme suit :
Trésoreries principales et recettes-perceptions : 4,17 Euros ;
Perceptions : de 2,46 Euros à 3,69 Euros.
Au 2o de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 2000 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur, les montants en francs sont convertis en euros comme suit :
Trésoreries principales et recettes-perceptions : 2,31 Euros ;
Perceptions : de 1,23 Euros à 1,85 Euros.
Art. 11. - A l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 2000 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux membres et aux rapporteurs de la commission des infractions fiscales, du comité consultatif pour la répression des abus de droit et du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, le montant de 625 F est remplacé par un montant de 95,29 Euros.
Art. 12. - L'article 4 de l'arrêté du 20 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le montant de l'indemnité allouée en application de l'article 6 du décret du 13 août 1975 susvisé est fixé comme suit :
« a) Vérifications effectuées par des comptables contralisateurs :
Art. 13. - A l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2000 susvisé, le montant de 700 F est remplacé par un montant de 106,72 Euros.
A l'article 2, alinéa 1, du même arrêté, les montants de 6 000 F et 4 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 914,69 Euros et 609,80 Euros.
A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les montants de 72 000 F et 48 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 10 976,28 Euros et 7 317,60 Euros.
A l'article 3, alinéa 1, du même arrêté, le montant de 180 F est remplacé par un montant de 27,45 Euros.
A l'article 4, alinéa 1, du même arrêté, le montant de 3 000 F est remplacé par un montant de 457,35 Euros.
A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, le montant de 36 000 F est remplacé par un montant de 5 488,20 Euros.
Art. 14. - Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendra effet au 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.